Pronatura-France : Premier décret d’application de la loi dite ''Dombreval «  du 18 juillet 2022.  Première lecture. et quelques informations


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Article N°26838

Pronatura-France : Premier décret d’application de la loi dite ''Dombreval «  du 18 juillet 2022. Première lecture. et quelques informations

alias : Décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022 relatif à la protection des animaux de compagnie et des équidés contre la maltraitance animale
NOR : AGRG2217910D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/18/AGRG2217910D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/18/2022-1012/jo/texte
JORF n°0165 du 19 juillet 2022
Texte n° 15


1 - Texte du décret 

Version initiale 


Publics concernés : toute personne physique ou morale qui acquiert ou cède à titre onéreux ou gratuit ou détient un carnivore domestique, tout détenteur d'équidés. 
Objet : modalités d'attestation applicables aux détenteurs d'animaux de compagnie et d'équidés et informations du contrat d'accueil de l'animal de compagnie. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, l'article 2 du décret prévoit des dates d'application différée de certaines de ses dispositions, concernant la justification, par les détenteurs d'équidés à des fins professionnelles, de leur connaissance des besoins spécifiques de l'espèce, les attestations de connaissance requises pour la détention non professionnelle d'équidés et l'acquisition d'animaux de compagnie et les modalités du contrôle des offres de cession en ligne des animaux domestiques. 
Notice : le décret, pris pour l'application des articles 1er1018 et 19 de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, précise les modalités d'attestation applicables aux détenteurs d'équidés dans le cadre d'une activité professionnelle, le contenu et les modalités de délivrance des certificats d'engagement et de connaissance pour tout détenteur d'équidés lorsque la détention ne relève pas d'une activité professionnelle d'une part, et pour toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie d'autre part. Il précise par ailleurs les informations essentielles comprises dans le contrat d'accueil de l'animal de compagnie signé par la famille d'accueil et tout refuge ou toute association sans refuge ayant recours au placement d'animaux de compagnie auprès de familles d'accueil. Il précise également les modalités des messages de sensibilisation et d'information relatifs aux offres de cession d'animaux de compagnie. 
Références : le décret ainsi que les dispositions du code rural et de la pêche maritime qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 413-1 A ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-10-1, L. 214-6-1, L. 214-6-6, L. 214-8 et L. 214-8-1,
Décrète :

  • Article 1


    Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
    1° Après l'article R. 211-2, il est inséré un article D. 211-2-1 ainsi rédigé : 


    « Art. D. 211-2-1.-Tout détenteur d'un équidé atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce dans les conditions prévues à l'article D. 214-37-1. » ; 


    2° Après l'article R. 214-31-1, il est inséré un article D. 214-32 ainsi rédigé : 


    « Art. D. 214-32.-I.-La rubrique prévue au 1° du VI de l'article L. 214-8 ne peut contenir que des offres de cession d'animaux de compagnie au sens du I de l'article L. 214-6 ou au sens de l'article L. 413-1 A du code de l'environnement, à l'exclusion de toute offre de cession de matériel, nourriture ou produits vétérinaires. 
    « II.-Les messages de sensibilisation et d'information mentionnés au 2° du VI de l'article L. 214-8 concernent les moyens, y compris financiers, nécessaires à la satisfaction des besoins des animaux relatifs à la santé, l'alimentation, les conditions d'hébergement, l'identification, la socialisation, le sevrage et l'éducation. 
    « Ces messages sont présentés de manière accessible, aisément lisible et sont clairement distinguables des offres qui les accompagnent. 
    « Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de ces messages. 
    « III.-L'annonce est labellisée, au sens de l'article L. 214-8-2, par l'annonceur ou le service de communication au public après vérification de : 
    « 1° La validité de l'enregistrement de l'animal sur le fichier national d'identification des carnivores domestiques mentionné à l'article L. 212-2 ; 
    « 2° L'identité du propriétaire de l'animal ; 
    « 3° La mention des informations prévues à l'article L. 214-8-1. 
    « L'annonce publiée comporte, après vérification, la mention “ annonce vérifiée ”. » ; 


    3° L'article D. 214-32-2 est ainsi modifié : 
    a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce certificat est délivré au plus tard trois mois avant la cession. » ; 
    b) Au début du 5° du II, sont insérés les mots : « Le cas échéant, » ; 
    c) Au V, qui devient le VI, après les mots : « Le cédant » sont insérés les mots : « ou le refuge ou l'association sans refuge mentionnée à l'article L. 214-6-5 qui confie un animal de compagnie à une famille d'accueil » ; 
    d) Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé : 
    « V.-Le certificat vétérinaire mentionné au 3° de l'article L. 214-6-6 est délivré, pour les animaux de compagnie autres que les chiens et les chats, à l'issue d'un examen visuel de l'animal. » ; 
    4° Après l'article D. 214-32-2, sont insérés des articles D. 214-32-3 et D. 214-32-4 ainsi rédigés : 


    « Art. D. 214-32-3.-I.-Les informations essentielles du contrat d'accueil mentionné au 1° de l'article L. 214-6-6 sont : 
    « 1° L'identification, la description et la provenance de l'animal au sens du deuxième alinéa du I de l'article L. 214-6-5 ; 
    « 2° Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de l'animal confié ; 
    « 3° La dénomination de l'association et son numéro d'inscription au titre du répertoire national des associations ; 
    « 4° Les coordonnées de la famille d'accueil ; 
    « 5° Une attestation d'assurance en responsabilité civile de la famille d'accueil ; 
    « 6° La durée du placement de l'animal et les modalités de son renouvellement ; 
    « 7° Le nombre, par espèce, d'animaux présents simultanément sur le lieu de détention, au regard des règles sanitaires et de protection animale ; 
    « 8° Les modalités de prise en charge des frais vétérinaires et de leur remboursement lorsqu'ils sont engagés par le détenteur ; 
    « 9° La fréquence des examens par un vétérinaire de l'animal placé qui ne peut être inférieure à un examen par période de vingt-quatre mois, ce délai est réduit à douze mois pour un chat ou un chien ; 
    « 10° Les modalités de prise en charge des frais résultant de la détention de l'animal dans des conditions compatibles avec ses besoins ; 
    « 11° Les conditions de présentation de l'animal à un potentiel adoptant par la famille d'accueil ; 
    « 12° Les conditions de présentation de l'animal à l'association, notamment les visites domiciliaires qui sont annoncées au plus tard deux jours avant la date de visite ; 
    « 13° Les conditions de restitution de l'animal à l'association, de son placement définitif dans la famille d'accueil ou de son adoption par celle-ci. 
    « II.-Lorsque le placement en famille d'accueil ne revêt pas un caractère définitif, les associations sans refuge au sens de l'article L. 214-6-5 sont tenues de présenter l'animal à l'adoption deux fois par an, le cas échéant au domicile de la famille d'accueil, ou de maintenir l'offre de cession en ligne de l'animal. 


    « Art. D. 214-32-4.-I.-Outre les chats et les chiens, les animaux de compagnie mentionnés au deuxième alinéa du V de l'article L. 214-8 sont les furets et les lagomorphes qui ne sont pas destinés à la consommation humaine. 
    « II.-Le certificat d'engagement et de connaissance mentionné au V de l'article L. 214-8 est délivré pour chaque espèce, par une personne remplissant au moins l'une des conditions prévues au 3° du I de l'article L. 214-6-1. 
    « Ce certificat est signé par le nouvel acquéreur et comporte une mention manuscrite par laquelle il s'engage expressément à respecter les besoins de l'animal. 
    « Ce certificat précise pour l'espèce considérée : 
    « 1° Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux en tenant compte de l'état des connaissances scientifiques ; 
    « 2° Les obligations relatives à l'identification de l'animal ; 
    « 3° Les implications financières et logistiques liées à la satisfaction des besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de cette espèce tout au long de la vie de l'animal. » ; 


    5° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV est ainsi modifié : 
    a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé : « Détention des équidés » ; 
    b) Il est complété par un article D. 214-37-1 ainsi rédigé : 


    « Art. D. 214-37-1.-I.-Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, est au contact direct d'un équidé, atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce en justifiant : 
    « 1° Soit d'une expérience professionnelle au contact direct d'équidés, d'une durée minimale de dix-huit mois au moment de l'acquisition ; 
    « 2° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; 
    « II.-Toute personne détenant un équidé à des fins autres que celles mentionnées au I justifie d'un certificat d'engagement et de connaissance délivré par les organismes professionnels de la filière équine figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par un vétérinaire. 
    « Ce certificat est signé par le détenteur de l'équidé et comporte une mention manuscrite par laquelle il s'engage expressément à respecter les besoins de l'animal. 
    « Il précise : 
    « 1° Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux, y compris en cours de transport, en tenant compte de l'état des connaissances scientifiques ; 
    « 2° Les obligations relatives à la traçabilité et à l'identification de l'animal ainsi qu'aux conditions de transport ; 
    « 3° Les implications financières et logistiques liées à la satisfaction des besoins physiologiques, comportementaux et médicaux tout au long de la vie de l'équidé. »


    Liens relatifs 
    • Article 2


      I. - Le II de l'article D. 214-32-4 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret est applicable à compter du 1er octobre 2022.
      II. - L'article D. 214-37-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret est applicable à compter du 31 décembre 2022.
      III. - Les personnes qui, à la date du 31 décembre 2022, détiennent un équidé dans le cadre de leur activité professionnelle sont réputées satisfaire aux conditions prévues au I de l'article D. 214-37-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret.
      IV. - Les dispositions du III de l'article D. 214-32 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2023.


      Liens relatifs 
      • Article 3


        Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 juillet 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau


2 - COMMENTAIRE 

A - pour les chiens et chats, voir sites de la Centrale Canine et des Félins. 

B  - Pour les équidés - voir site FFE 


Quelques éléments,  sous réserve d'approfondissement 
LÉGISLATION Applicable au 01 JANVIER 2023

Tout NOUVEL ACQUEREUR ou amateur a titre onéreux ou gratuit d’équidés - chevaux ou ânes - devra attester de ses connaissances sur l’espèce.

 - Si Vous êtes DÉJÀ PROPRIÉTAIRE d’équidés? Vous êtes PROFESSIONNEL du monde du cheval ou de l’âne, vous avez un DIPLÔME dans la discipline? Vous n’êtes pas concerné.
Ceci concerne vos clients qui n’ont jamais eu de chevaux ou d’ânes. vos clients NÉOPHYTES UNIQUEMENT.

- Chacun de vos acheteur ou adoptant d’âne devra avoir réalisé un petit test officiel certifiant qu’il connaît les bases des besoins de son futur animal. OU de JUSTIFIER d’une expérience de plus de 18 mois avec les équidés.
Vous êtes désormais dans l’OBLIGATION DE VERIFIER si il est bien en possession de son test et d’en garder copie avant de lui céder un animal. Dans le cas contraire si il se passe quelque chose la faute vous reviendra.
En pratique:
- Il faut passer ce test dans un établissement agréé par la FFE.
- Ou JUSTIFIER d’une EXPÉRIENCE de plus de 18 mois avec les équidés.


Les fédérations vont mettre en place des formations pour l’automne qui seront plus spécifiques aux ânes.

Pour les chevaux, il s'agirait de deux modules d'une durée minimale de 7 heures chacun ( un théorique, en ligne, un pratique, dans un établissement FFE ). Voir site FFE 
1: votre acquéreur devra obligatoirement prendre une licence FFE
2: la capacité est valable 5 ans et devra être ré-certifiée tout les 5 ans.


"Art .5- Délivrance de la Capacité Détenteur d’Equidé
Les candidats à la validation de la Capacité de détenteur d’équidé doivent être titulaires d’une licence fédérale de pratiquant en cours de validité pendant l’ensemble du cursus de formation.
La Capacité de détenteur d’équidé est délivrée aux titulaires des 2 attestations suivantes :
- attestation de réussite suite à l’obtention d’un score minimum de 80% à un questionnaire à choix multiples de 30 questions portant sur le contenu du
Module A ;
- attestation de réussite délivrée aux personnes ayant participé à l’ensemble du
Module B et ayant mis en œuvre tous les savoir-faire pratiques relatifs au programme de ce module.
La validation de la Capacité de détenteur d’équidé est inscrite sur la licence fédérale de pratiquant et fait l’objet d’une attestation de réussite."

ATTENTION :  la Capacité de détenteur d’équidé est délivrée pour une période initiale de 5 ans. A l’issue de cette période, le titulaire de la Capacité de détenteur d’équidé souhaitant en maintenir la validité doit suivre une formation de recyclage dans les conditions définies par la FFE.

sources : 
https://www.ffe.com/le-cheval/capacite-detenteur-equide
https://www.legifrance.gouv.fr/.../JORFTEXT000046056772...

C - Pour les lapins 



 

Pour le lapin le champ d ' application n'est pas très clair : le décret dit : 
"Publics concernés : toute personne physique ou morale qui acquiert ou cède à titre onéreux ou gratuit ou détient un carnivore domestique, ce qui inclut bizarrement les LAGOMORPHES, donc le lapin ) . tout détenteur d'équidés.

Objet : modalités d'attestation applicables aux détenteurs d'animaux de compagnie et d'équidés et informations du contrat d'accueil de l'animal de compagnie. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Toutefois, l'article 2 du décret prévoit des dates d'application différée de certaines de ses dispositions, concernant  (.....) .es attestations de connaissance requises pour la détention non professionnelle d'équidés et l'acquisition d'animaux de compagnie et les modalités du contrôle des offres de cession en ligne des animaux domestiques. 

Notice : le décret,... pris pour l'application des articles 1er, 10, 18 et 19 de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, précise les modalités d'attestation applicables aux détenteurs d'équidés dans le cadre d'une activité professionnelle, le contenu et les modalités de délivrance des certificats d'engagement et de connaissance pour tout détenteur d'équidés lorsque la détention ne relève pas d'une activité professionnelle d'une part, et pour toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie d'autre part.(..) 

Il précise également les modalités des messages de sensibilisation et d'information relatifs aux offres de cession d'animaux de compagnie. Références : le décret ainsi que les dispositions du code rural et de la pêche maritime qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046056772

Voici les articles qui les concernent  : 

« Art. D. 214-32-4. - I. - Outre les chats et les chiens, les animaux de compagnie mentionnés au deuxième alinéa du V de l'article L. 214-8 sont les furets et les lagomorphes qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.

Donc le lapin dit " de rente " n 'est pas inclus dans le décret. 


« II. - Le certificat d'engagement et de connaissance mentionné au V de l'article L. 214-8 est délivré pour chaque espèce, par une personne remplissant au moins l'une des conditions prévues au 3° du I de l'article L. 214-6-1.
« Ce certificat est signé par le nouvel acquéreur et comporte une mention manuscrite par laquelle il s'engage expressément à respecter les besoins de l'animal.
« Ce certificat précise pour l'espèce considérée :
« 1° Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux en tenant compte de l'état des connaissances scientifiques ;
« 2° Les obligations relatives à l'identification de l'animal ;
« 3° Les implications financières et logistiques liées à la satisfaction des besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de cette espèce tout au long de la vie de l'animal. »

Donc il faudra préparer de tels certificats. Et, en outre, depuis le 2 décembre 2021, les primo-acquéreurs devront désormais les signer au moins 7 jours avant l’acquisition (à titre gratuit ou onéreux) d’un chien ou d’un chat ou d’un lagomorphe. Mais pour le moment pas d obligation de formation comme pour les quidés. 

Et la vente en exposition de tels animaux ne sera plus possible. Non plus qu' en ligne. Ce qui va impacter les éleveurs de lapins.

Enfin, la cession d’un animal aux mineurs est interdite en l’absence de consentement des personnes exerçant l’autorité parentale.

Pour ce qui est des dates : 

"  Pour les chiens, les chats , les furets et les lagomorphes - LAPINS : Le certificat est obligatoire à compter du 01 octobre 2022 :Article 2

I. - Le II de l'article D. 214-32-4 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret est applicable à compter du 1er octobre 2022. ( Outre les chats et les chiens, les animaux de compagnie mentionnés au deuxième alinéa du V de l'article L. 214-8 sont les furets et les lagomorphes )
II. - L'article D. 214-37-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret est applicable à compter du 31 décembre 2022."

Donc si on comprend bien :  pour les chiens, chats, furet et lagomorphes, les dispositions sont  applicables au 01 octobre 2022 . 


Nous vous tenons informés au fur et à mesure de l'évolution des choses et des nouvellles analyses. 

UPDATE 12 septembre 2022 

Voici ce que publie la 
BDEND - Base de Données des Espèces Non Domestiques
Cela concerne les animaux non domestiques mais : 


9 septembre, 2022 ///18:00  · 
À propos des documents obligatoires pour l’élevage d’animaux non domestiques.
❓Un document de cession est-il obligatoire lors d’un transfert de propriété ?
✅Oui, le certificat de cession est un document obligatoire pour toute cession d’animal d’espèce non domestiques, quel que soit son statut réglementaire (article 10 de l’arrêté du 08/10/2018).
❓Y a-t-il un modèle obligatoire pour le certificat de cession ?
❌Absolument pas. Si le certificat de cession est obligatoire, sa forme n’est pas imposée. Personne ne peut vous obliger à utiliser le « nouveau » CERFA 16198*01 : vous avez tout à fait le droit de créer votre propre modèle de document si vous jugez ce modèle inadapté.
Le document doit cependant reprendre obligatoirement les informations mentionnées dans l’article 10 alinéas I et II de l’arrêté du 08 octobre 2018. Ces informations dépendent du statut réglementaire de l’espèce. Comme le mentionne cet article il peut tout à faire s’agir d’un ticket de caisse ou d’une facture.
❓La tenue d’un registre est-elle obligatoire ?
✅Dans l’immense majorité des cas : oui. Les seuls spécimens qui n’ont pas à être inscrits dans le registre sont ceux dont les espèces relèvent « quel que soit leur effectif » de la colonne (a) de l’annexe 2 de l’arrêté du 08/10/2018. En clair cela ne concerne que les espèces dont la colonne (a) mentionne « 1 et plus » et dont les colonnes (b) et (c) sont indiquées « s.o. » (sans objet). Dans tous les autres cas cela signifie que l’espèce est en colonne (a) seulement sous un certain quota, et qu’il est donc obligatoire d’inscrire les spécimens dans un registre E/S.
Exemple :
Les spécimens de caille de Chine (Excalfactoria chinensis) n’ont pas à être inscrits sur le registre, tandis que les spécimens de hamster russe (Phodopus sungorus) doivent y être inscrits.
❓Quel registre dois-je utiliser ?
Comme pour le certificat de cession, il n’y a pas de modèle imposé. Vous pouvez utiliser le modèle CERFA 15970*01 proposé par le ministère, ou créer votre propre modèle : l’important est qu’il respecte les obligations de l’article 9 de l’arrêté du 08/10/2018. Le registre tenu sous forme papier ne doit pas obligatoirement être relié, mais les feuillets doivent être numérotés et renseignés par ordre chronologique.
Si vous souhaitez utiliser un registre numérique, celui-ci doit offrir « toute garantie en matière de preuve », c’est-à-dire ne pas être modifiable a posteriori, ou conserver l’historique des modifications : un classeur Excel ne conviendra pas par exemple. De plus ce registre informatisé doit être transmis chaque trimestre à la DDPP du département dont vous dépendez, sauf s’il n’y a eu aucun mouvement pendant ce trimestre.
❓Combien de temps dois-je conserver ces documents (cession et registre) ?
➡️Tous les documents permettant d’attester de la régularité des mouvements, ainsi que le registre, doivent être conservés 5 ans après la fermeture du registre. Le registre est considéré fermé lorsque tous les spécimens inscrits sont sortis de l’établissement.

 

Sarah Ausseil 

 


sarah AUSSEIL

Lien :https://pronatura.smartrezo.com/admcorr/index.php?ids=37254#

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